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Liberté de pensée et de conscience
La liberté de pensée et de conscience implique le droit de penser par soi-même et de manière indépendante, d'agir selon sa propre conscience et de se forger sa propre opinion.
Tant la Constitution fédérale suisse (art. 15) que de nombreux traités internationaux relatifs aux droits humains protègent la liberté de pensée et de conscience, notamment le Pacte II de l'ONU (art. 18).
La liberté de pensée et de conscience protège des processus internes, c'est pourquoi il est nécessaire de les séparer strictement de la liberté d'expression.
Sont notamment interdits
Amener les gens à penser d'une certaine manière par la contrainte
Sanctionner en raison de certaines pensées
Réééduquer pour des raisons idéologiques
La liberté de pensée et de conscience protège l'autonomie intellectuelle de l'être humain et donc le cœur de la sphère privée, raison pour laquelle elle ne peut en aucun cas être limitée. Comme ces libertés concernent la vie intérieure de l'individu, une restriction ne peut pas être légitimée par des intérêts publics.
Obligations de l'État
L'État ne doit pas porter d'atteintes injustifiées à la liberté de pensée et de conscience. Ainsi, les méthodes de contrainte psychoactives ou autres visant à influencer la pensée d'une personne sont interdites. Sont également interdites, par exemple, toute privation de liberté dans le but d'une rééducation idéologique ou encore les poursuites pénales contre les objecteurs de conscience au service militaire.
L'État doit également empêcher les ingérences de particuliers dans la liberté de pensée et de conscience, par exemple en les protégeant contre une rééducation religieuse forcée par des tiers.
Situation en Suisse
En principe, la liberté de pensée et de conscience est garantie en Suisse (art. 15 Constitution fédérale, art. 9 Convention européenne des droits de l'homme et Pacte II de l'ONU).
Les défis posés par les droits humains découlent de la relation entre la liberté de pensée et de conscience, la neutralité de l'État et d'autres droits fondamentaux. Les objecteurs de conscience, les minorités religieuses et les personnes qui refusent des obligations médicales ou scolaires pour des raisons de conscience sont particulièrement concernés.
Ancrage dans le droit
Liberté de croyance, de conscience et de religion (art. 15 de la Constitution fédérale)
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte II de l'ONU, art. 5 let. d de la Convention de l'ONU contre le racisme, art. 14 Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, art. 18 Déclaration universelle des droits de l'homme)
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 Convention européenne des droits de l'homme)
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