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Statuts
Préambule
Les droits humains font partie des fondements de l’ordre public et de la vie en société. La Constitution fédérale et les conventions ratifiées par la Suisse font obligation aux autorités fédérales, cantonales et communales de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits fondamentaux et les droits humains. Les Principes de Paris, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 48/134) en 1993, ainsi que les recommandations émises par le Conseil de l’Europe en 1997 (n o R (97) 14) et en 2021 (CM/Rec (2021) 1) précisent que des institutions nationales des droits humains (INDH) indépendantes peuvent apporter une contribution essentielle à la promotion et à la protection des droits humains. Ces textes appellent les États membres à créer de telles institutions et à les doter des ressources et compétences nécessaires.
En adoptant les articles 10a à 10c de la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme (en vigueur depuis le 1er janvier 2023), le Parlement fédéral a décidé de créer une telle institution. Ces dispositions constituent la base légale d’une institution suisse des droits humains indépendante.
I. Dispositions générales
Art. 1 Nom et siège
L’Institution suisse des droits humains (ISDH) / «Schweizerische Menschenrechtsinstitution (SMRI)» / «Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU)» / «Swiss Human Rights Institution (SHRI)» est une corporation de droit public indépendante au sens des art. 10a-c de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme (RS 193.9).
Elle a son siège au lieu de son secrétariat.
L’ISDH est inscrite au registre du commerce.
Art. 2 But
En tant qu’institution nationale des droits humains indépendante de la Suisse répondant aux Principes de Paris, l’ISDH a pour but de contribuer à la protection et à la promotion des droits humains dans tous les domaines de la vie et à tous les niveaux de l’État.
Art. 3 Tâches
Afin d’atteindre son but au sens de l’art. 10b de la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme, l’ISDH assume les tâches suivantes:
a) information et documentation,
b) recherche,
c) conseil,
d) promotion du dialogue et de la coopération,
e) éducation aux droits humains et sensibilisation,
f) échanges au niveau international.Elle publie chaque année un rapport d’activité, qu’elle transmet notamment à ses membres, au Conseil fédéral et aux Chambres fédérales.
Art. 4 Indépendance
1 L’ISDH est indépendante dans l’exécution de ses tâches et dans l’utilisation de ses ressources et n’est liée par aucune instruction. 2 Elle peut agir de sa propre initiative ou à la demande d’autorités ou de tiers.
Art. 5 Confidentialité
Sous réserve des obligations légales de renseigner, les informations reçues de tiers sous le sceau de la confidentialité et les sources ne peuvent être divulguées publiquement ou transmises à des autorités.
II. Qualité de membre
Art. 6 Membres
Les membres de l’ISDH sont des personnes physiques ou morales dont les activités sont liées à la protection et à la promotion des droits humains et qui approuvent le but énoncé à l’art. 2.
La Confédération et les cantons ne peuvent pas être membres de l’ISDH.
Art. 7 Obtention de la qualité de membre
Peuvent devenir membres de l’ISDH les personnes ayant présenté une demande écrite d’admission.
L’assemblée des membres décide des admissions sur recommandation du comité.
L’admission ne peut être refusée que si les conditions d’obtention de la qualité de membre prévues à l’art. 6, al. 1, ne sont pas remplies.
Toute décision de refus d’admission doit être motivée.
Art. 8 Perte de la qualité de membre
Un membre peut, par une déclaration écrite adressée au comité et moyennant l’observation d’un délai de trois mois, démissionner pour la fin d’une année comptable.
Le comité peut exclure un membre si les conditions d’obtention de la qualité de membre prévues à l’art. 6, al. 1 ne sont plus remplies ou si le membre agit à l’encontre du but de l’ISDH ou encore si, à plusieurs reprises, il ne s’acquitte pas de sa cotisation, en dépit des rappels. La décision d’exclusion doit être motivée.
La décision prise par le comité au titre de l’al. 2 peut être attaquée auprès de l’assemblée des membres dans les 30 jours à compter de sa notification.
La qualité de membre s’éteint par le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale.
III. Organisation
a) Généralités
Art. 9
Les organes de l’ISDH sont:
a) l’assemblée des membres,
b) le comité,
c) l’organe de révision.
L’organisation comprend en outre
a) la direction et le secrétariat,
b) les organes consultatifs constitués par le comité.
b) L’assemblée des membres
Art. 10 Convocation
L’assemblée des membres est convoquée par le comité au moins une fois par an.
Le comité peut convoquer d’autres assemblées. Un cinquième des membres peut demander la convocation d’une assemblée extraordinaire en indiquant les points devant figurer à l’ordre du jour.
La convocation, où sont indiquées les affaires à traiter, est envoyée par la poste ou par voie électronique au moins 30 jours avant l’assemblée.
Chaque membre peut demander par écrit, au plus tard 15 jours avant l’assemblée, que d’autres affaires relevant de la compétence de l’assemblée soient traitées. Les membres doivent être informés immédiatement de ces demandes.
La Confédération et les cantons sont invités à se faire représenter à l’assemblée des membres par des assesseurs et assesseuses sans droit de proposition ni droit de vote.
Art. 11 Compétences
L’assemblée des membres a compétence pour:
a) nommer les membres du comité et de la présidence,
b) nommer l’organe de révision,
c) approuver le rapport annuel et les comptes annuels,
d) donner décharge au comité, e) fixer les cotisations des membres,
f) émettre des recommandations concernant l’orientation générale des travaux de l’ISDH,
g) modifier les statuts,
h) décider de l’admission de nouveaux membres,
i) décider de l’exclusion de membres, lorsque la décision du comité est portée devant elle,
j) révoquer les autres organes.
Art. 12 Quorum, procédure
La présidence dirige l’assemblée.
L’assemblée des membres statue valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les votes et les élections ont lieu à main levée, à moins que l’assemblée ne décide de procéder à un vote ou à une élection à bulletin secret.
Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal.
Art. 13 Votes et élections
Les membres disposent d’une voix chacun.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la présidence tranche.
Les modifications des statuts requièrent l’approbation des deux tiers des membres présents.
Sont élues au premier tour les personnes qui obtiennent la majorité absolue des voix.
Lors du deuxième tour de scrutin, il reste au maximum deux fois plus de candidatures que de sièges encore à pourvoir après le premier tour. Le nombre de voix obtenues au premier tour est déterminant. Sont élus les candidats et candidates ayant obtenu le plus de voix (majorité relative).
c) Le comité
Art. 14 Nombre de membres, présidence, durée du mandat
Le comité se compose de cinq à neuf membres, présidence comprise.
Il se constitue lui-même, sous réserve de l’art. 11, let. a.
La présidence peut se composer d’une ou de deux personnes.
Les membres du comité sont élus pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
Art. 15 Composition
Les membres du comité sont membres de l’ISDH et sont élus à titre personnel.
Les membres du comité assument cette fonction sans recevoir d’instructions et en toute indépendance par rapport à d’autres fonctions et activités. Ils ne peuvent notamment exercer aucune autre fonction ou activité susceptible de nuire à cette indépendance.
La composition du comité doit assurer une représentation pluraliste des forces sociales engagées dans la protection et la promotion des droits humains, conformément aux Principes de Paris.
Lors de la sélection des différents membres du comité, il convient de veiller à une composition aussi équilibrée que possible, notamment en ce qui concerne le sexe, l’âge, les communautés linguistiques et les compétences professionnelles.
Art. 16 Compétences
Le comité a notamment compétence pour:
a) définir l’orientation stratégique des travaux de l’ISDH,
b) fixer les principes de la planification annuelle de l’ISDH,
c) s’occuper de la planification financière et du budget,
d) examiner les demandes d’admission et d’exclusion de membres, sous réserve de recours à l’assemblée des membres,
e) préparer l’assemblée des membres,
f) faire rapport au public et aux autorités (art. 3, al. 2), en concertation avec la direction,
g) recruter les membres de la direction,
h) contrôler les activités du secrétariat,
i) édicter des règlements, j) constituer des organes consultatifs.Il peut déléguer certaines tâches à la direction.
Art. 17 Profil, mode de travail, procédure
Le comité définit dans un règlement le profil d’exigences que doivent satisfaire ses membres, ainsi que son mode de travail.
La Confédération et les cantons peuvent se faire représenter aux réunions du comité par un ou une assesseur ou assesseuse chacun, sans droit de proposition ni droit de vote.
Le comité peut prendre des décisions par voie de circulaire si aucun de ses membres ne s’oppose à cette procédure.
d) L’organe de révision
Art. 18
L'assemblée des membres nomme chaque année un organe de révision. La réélection est possible.
L’organe de révision contrôle la comptabilité et les comptes annuels, fait rapport à l’assemblée des membres et présente des propositions.
L’étendue de la révision est déterminée par les dispositions du code des obligations sur la révision des sociétés anonymes.
L’organe de révision peut consulter en tout temps tous les documents comptables.
e) La direction
Art. 19
La direction se compose d’une ou de deux personnes.
La direction est recrutée sous le régime du droit privé après mise au concours publique du poste et exerce cette fonction à titre principal.
La direction dirige le secrétariat et son personnel.
Elle prépare les réunions du comité et exécute ses décisions.
Elle participe aux assemblées des membres et aux réunions du comité avec voix consultative et droit de proposition.
Elle assume en outre toutes les compétences qui ne relèvent pas expressément d’un organe ou d’une autre instance.
Le comité règle les détails dans un règlement.
f) Le secrétariat
Art. 20
Le secrétariat gère les affaires opérationnelles. g) Organes consultatifs
Art. 21
Le comité peut constituer des organes consultatifs.
Il définit leurs tâches et leurs ressources et adopte d’autres directives.
IV. Finances
Art. 22 Financement des tâches
L’ISDH finance ses tâches par
a) des contributions annuelles de la Confédération,
b) des contributions des cantons et des communes,
c) les cotisations des membres,
d) des rémunérations perçues pour des prestations de services fournies à des autorités et à des acteurs privés,
e) d’autres revenus, pour autant qu’ils ne nuisent pas à l’indépendance de l’ISDH.
Art. 23 Cotisations des membres
L’ISDH perçoit des cotisations de ses membres.
L’assemblée des membres fixe séparément les cotisations des personnes physiques et celles des personnes morales.
Art. 24 Responsabilité, droit à la fortune
La fortune de l’ISDH répond seule des engagements de celle-ci.
Les membres démissionnaires ou exclus n’ont aucun droit à la fortune de l’ISDH.
V. Disposition finale
Art. 25 Création de l’ISDH
L’ISDH est créée par l’adoption des statuts par l’assemblée constitutive.
Ces statuts ont été adoptés à l’unanimité lors de l'assemblée constitutive de l’Institution suisse des droits humains (ISDH), le 23 mai 2023 à Berne.