Liberté de religion

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Liberté de religion

Publié: 27.04.2025 / Mis à jour: 25.03.2025
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La liberté de religion garantit le droit d'avoir une religion ou des convictions. Elle comprend également la liberté de professer une croyance. La liberté de religion est inscrite dans le Pacte II de l'ONU, dans la Convention européenne des droits humains et dans la Constitution fédérale suisse.

La liberté de religion englobe à la fois les dimensions individuelles et collectives de la pratique religieuse. Elle est reconnue dans le Pacte II de l'ONU, la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution fédérale suisse.

La liberté de religion garantit le droit de choisir, de changer ou de rejeter une religion ou des convictions.

Elle comprend également la liberté de manifester sa foi individuellement ou collectivement. Elle confère un droit à l'éducation religieuse et la liberté de s'affilier à une communauté religieuse.

Obligations de l'État

En vertu de la liberté de religion, l'État ne peut privilégier ou désavantager une religion particulière. Il ne doit pas restreindre les convictions religieuses ou le choix de la religion.

Il doit également protéger la liberté de religion contre les ingérences de personnes privées. Cela inclut, par exemple, la protection contre la discrimination fondée sur la religion.

L'État doit prendre des mesures actives pour garantir le libre exercice de la religion.

Situation en Suisse

La garantie de la liberté de conscience et de croyance par la Constitution fédérale suisse (art. 15) et des accords internationaux est étroitement liée à l'interdiction de la discrimination en raison des convictions religieuses, philosophiques ou politiques (art. 8, al. 2, Constitution fédérale).

La liberté de religion est en outre protégée par des dispositions du Code pénal suisse. L'atteinte à la liberté de croyance et de culte (Art. 261 du Code pénal) et la discrimination et l'incitation à la haine en raison de la religion (Art. 261bis du Code pénal) sont punissables.

La liberté de religion n'englobe pas seulement les formes de croyance traditionnelles des communautés religieuses occidentales, mais toutes les religions.

Pour les communautés religieuses musulmanes, la liberté de religion est limitée constitutionnellement par l'interdiction de construire des minarets (Art. 72 al. 3 Constitution fédérale).

Ancrage dans le droit

  • La garantie de la liberté de conscience et de croyance (art. 15 de la Constitution fédérale)

  • La protection contre les atteintes à la liberté de croyance et de culte (art. 261 du Code pénal)

  • La protection contre la discrimination et l'incitation à la haine en raison de la religion (art. 261bis du Code pénal)

  • Protection de la liberté religieuse individuelle et collective (art. 18 du Pacte II de l'ONU)

  • Garantie de la liberté religieuse (art. 9 de la Convention européenne des droits de l'homme)

Le contenu de cet article a été créé par humanrights.ch Il a été transféré à l'ISDH fin 2024 pour gestion ultérieure.

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