Liberté de réunion

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Liberté de réunion

Publié: 03.04.2025 / Mis à jour: 27.03.2025
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La liberté de réunion protège la liberté d'expression en garantissant l'échange d'opinions et la manifestation collective d'une opinion. Comme d'autres droits dans le domaine public et politique, elle est une condition importante pour faire valoir d'autres préoccupations en matière de droits humains.

La liberté de réunion comprend le droit de convoquer des rassemblements, de se réunir et de manifester pacifiquement. Elle est étroitement liée à la liberté d'expression.

La possibilité de se réunir librement et d'exprimer collectivement une opinion est un élément indispensable de l'ordre démocratique et de l'Etat de droit.

La Constitution fédérale suisse garantit la liberté de réunion à l'art. 22. En droit international, elle est protégée par la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte II de l'ONU.

Obligations de l'Etat

L'Etat doit respecter la liberté de réunion. Il ne doit donc pas prononcer d'interdictions arbitraires de manifester ni disperser par la force des manifestations pacifiques.

Il doit également empêcher des tiers non-étatiques de perturber ou d'empêcher des manifestations et protéger les manifestant.e.x.s.

L'Etat doit également veiller à ce que les rues et les places publiques soient disponibles pour les rassemblements et les manifestations.

Situation en Suisse

La question de savoir comment l'espace public peut être utilisé pour protester et se rassembler fait régulièrement l'objet de débats politiques, y compris en Suisse.

La question d'une autorisation obligatoire pour les manifestations, et celle d'éventuelles sanctions contre les manifestations non-autorisées ou spontanées, sont également controversées sur le plan politique. La compatibilité d'une telle obligation avec la liberté de réunion et d'expression est discutable.

Ancrage dans le droit

  • Liberté de réunion (art. 22 de la Constitution fédérale suisse)

  • Droit à la liberté de réunion et d'association (art. 20, al. 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme)

  • Droit de se réunir pacifiquement (art. 21 du Pacte II de l'ONU)

  • Droit de s'associer librement avec d'autres et de se réunir pacifiquement (art. 15 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant)

  • Participation à la vie politique et publique (art. 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées)

  • Liberté de réunion et d'association (art. 11 de la Convention européenne des droits de l'homme)

Le contenu de cet article a été créé par humanrights.ch Il a été transféré à l'ISDH fin 2024 pour gestion ultérieure.

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